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Saviez-vous que l’usage de caméras dirigées vers les chauffeurs peut être illégal?

Le 18 août 2017, dans l’affaire Sysco[1], un juge de la Cour supérieure a déclaré illégale la surveillance par appareil vidéo d’un conducteur de camion dans l’habitacle de son véhicule.

Alors que l’industrie du camionnage connaît désormais mieux les règles encadrant la surveillance des employés, les membres de la FTA doivent faire preuve de prudence quant à l’utilisation de caméras de surveillance à bord de leurs véhicules.

Le jugement dans l’affaire Sysco a été rendu sur la révision d’une décision arbitrale concernant un grief du Syndicat des travailleurs et travailleuses de Sysco – Québec – CSN contre Sysco Québec, division de Sysco Canada inc. Cette entreprise de distribution de produits alimentaires avait installé des caméras « DriveCam » dans ses camions pour filmer les chauffeurs, une pratique répandue aux États-Unis. Le syndicat s’est opposé avec succès à cette pratique. Le grief a été initialement accueilli par l’arbitre et la Cour supérieure n’a pas modifié la première décision : Sysco ne pouvait pas installer ces caméras, car elles portaient atteinte à la vie privée des chauffeurs.

Les caméras installées à l’intérieur de l’habitacle des camions visaient à constituer une preuve en cas d’accident et améliorer la sécurité des employés en utilisant les extraits comme outil de formation. Bien que les caméras filmaient en continu, l’enregistrement des images n’était déclenché que par un évènement subit, tel qu’un freinage anormal ou une collision, pour une durée de 12 secondes durant laquelle un voyant lumineux était activé.

L’atteinte à un droit fondamental protégé, tel que le droit à la vie privée, doit généralement être justifiée par un lien rationnel entre une mesure et son objectif, et la mesure doit être proportionnelle à cet objectif. La Cour précise donc que la situation aurait été différente si l’employeur avait connu une problématique particulière concernant la sécurité ou les pratiques de conduite des chauffeurs. Par exemple, dans l’affaire Linde Canada ltée en 2014[2], une entreprise de transport de produits dangereux avait été autorisée à installer des caméras, car la sécurité était un enjeu majeur.

De plus, l’installation de caméras dans l’habitacle d’un camion n’est pas comparable à une usine, où l’expectative de vie privée est moins importante. Pour la même raison, l’arbitre dans l’affaire Sysco a indiqué que des caméras dirigées vers l’extérieur du camion n’étaient pas problématiques. Une décision arbitrale de 2015[3] avait également autorisé l’installation d’une caméra à l’intérieur d’un autobus scolaire, dirigée vers les élèves, puisqu’elle ne permettait pas d’analyser les gestes du chauffeur et ne portait pas atteinte à sa vie privée.

La décision Sysco ne lie pas un arbitre qui devrait décider d’un grief pour une caméra installée dans un autobus. Un chauffeur de camion est seul dans l’habitacle, alors que le chauffeur d’autobus est exposé aux passagers à bord, réduisant son expectative de vie privée. De plus, la possibilité de justifier ces caméras par des préoccupations de sécurité pourrait être en faveur d’entreprises de transport de personnes. Nous pensons notamment aux conducteurs qui transmettent ou lisent des messages textes en conduisant.

Devant l’absence de règle claire, il convient d’agir avec prudence relativement à l’installation de caméras dirigées vers les chauffeurs d’autobus. Comme l’a suggéré la Cour supérieure, les membres de la FTA devraient d’abord considérer des méthodes moins intrusives pour favoriser la sécurité de leurs employés, telles que la formation, la conduite en tandem pour certains employés ou les vérifications surprises.

 

[1] Sysco Québec, division de Sysco Canada inc. c. Beaulieu, 2017 QCCS 3791, (http://canlii.ca/t/h5kjv).

[2] Teamsters Québec, section locale 106 et Linde Canada ltée, 2014 QCTA 943, (http://blogue.soquij.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/teamsters_drivecam_TI_AZ-51127869.pdf)

[3] Syndicat du transport scolaire de la Mauricie-CSN et Autobus La Mauricie inc., 2015 QCTA 73, 2015 CanLII 4540, (http://canlii.ca/t/gg6cm).