Saviez-vous que...
Laws and rulesSaviez-vous qu’au Québec, les pneus d’hiver sont obligatoires sur les véhicules de promenade ainsi que les taxis à compter du 15 décembre, et ce, jusqu’au 15 mars alors que ceux-ci sont obligatoires du 15 octobre au 1er mai pour les autobus et minibus scolaires?
En vertu de l’article 440.1 du Code de la sécurité routière, RLRQ c C-24.2, un propriétaire d’un taxi ou d’un véhicule de promenade immatriculé au Québec ne peut mettre en circulation ce véhicule, à moins qu’il ne soit muni de pneus spécifiquement conçus pour la conduite hivernale selon les normes prévues par règlement du gouvernement. En vertu de l’article 4 du Code de la sécurité routière, un taxi est un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi concernant les services de transports par taxi alors qu’un véhicule de promenade est un véhicule motorisé adapté pour le transport d’au plus neuf (9) occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec. Cette obligation ne s’applique donc pas aux autobus et autobus d’écoliers.
Le Règlement sur l'utilisation de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale, RLRQ c C-24.2, r 45, réitère cette obligation et en prévoit les exceptions d’application. En effet, les pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale ne seront pas obligatoires, notamment pour les roues de secours d’un taxi ou d’un véhicule de promenade, lors de l’acquisition d’un véhicule de promenade ou d’un taxi d’un commerçant de véhicules, et ce pour une période de sept (7) jours suivants la date d’acquisition, ou dans les sept (7) jours précédant l’expiration du terme du contrat de location d’un véhicule de promenade ou d’un taxi dont la durée est d’un an ou plus, etc.
En vertu de l’article 510 du Code de la sécurité routière, quiconque contrevient à cette l’obligation de munir son véhicule de promenade ou son taxi de pneus conçus pour la conduite hivernale entre le 15 décembre et le 15 mars de chaque année est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Le Règlement sur les Véhicules routiers affectés au transport des élèves, RLRQ c T-12, r 17, édicté en vertu de l’article 5 de la Loi sur les transports, RLRQ c T-12, prévoit pour sa part à son article 43 que le propriétaire d’autobus ou de minibus d’écoliers doit s’assurer qu’entre le 15 octobre et le 1er mai de chaque année, au moins les roues exerçant la traction des autobus d’écoliers doivent être munies de pneus conçus pour la conduire sur la chaussée enneigée. Les autobus d’écoliers sont décrits aux articles 2 et 3 du Règlement sur les Véhicules routiers affectés au transport des élèves.
Ces mesures visent à accroître la sécurité routière en période hivernale. En effet, les pneus conçus pour la conduite hivernale ont fait leurs preuves. Ils permettent notamment une adhérence sur la neige ou la glace ainsi qu’une meilleure stabilité du véhicule et assurent un freinage et immobilisation du véhicule sur une plus courte distance.
Depuis le 15 décembre 2014, les pneus d’hiver doivent obligatoirement porter le pictogramme arborant une montagne et un flocon de neige suivant, reconnu comme identifiant les pneus conçus spécialement pour la conduite hivernale :