Saviez-vous que...
Laws and rulesSAVIEZ-VOUS QUELLE EST LA DISTINCTION ENTRE DES SERVICES DE TRANSPORT PAR ABONNEMENT ET DES SERVICES DE TRANSPORT INTERURBAIN?
En vertu de l’article 36 de la Loi sur les transports (RLRQ, c. T-12.) (la « Loi »), nul ne peut agir comme transporteur ou fournir des services à l’aide d’un moyen ou d’un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte s’il n’est titulaire du permis prescrit à cette fin par règlement. L’article 9 du Règlement sur le transport par autobus (RLRQ, c. T-12, r. 16.) (le « Règlement ») établie pour sa part les huit catégories de permis de transport par autobus parmi lesquelles figurent le transport interurbain et le transport par abonnement. Les articles 23 et 33 du Règlement traitent plus spécifiquement de ces deux catégories de permis :
- 23. Le titulaire d’un permis pour le service de transport interurbain est autorisé à fournir un service entre 2 municipalités indiquées à son permis.
- 33. Le titulaire d’un permis pour le service de transport par abonnement est autorisé à fournir à une clientèle indiquée à son permis un service régulier de transport pour l’exercice d’activités communes de cette clientèle vers des endroits indiqués à son permis.
Toutefois, comme la Loi et le Règlement ne définissent pas ces deux catégories de permis, il n’est pas toujours évident de les distinguer. C’est pourquoi la cour supérieure, dans une décision récente datée du 9 septembre 2016[1], s’est adonnée à cet exercice. Selon le tribunal, une lecture de l’article 33 du Règlement, cité précédemment, permet d’identifier les quatre éléments propres au transport par abonnement. Il s’agit des éléments suivants : une clientèle déterminée, un service régulier de transport, l’exercice d’activités communes de la clientèle et des endroits déterminés.
En ce qui concerne le transport interurbain, comme l’article 23 du Règlement est pour sa part muet eu égard aux éléments qui le caractérisent, le tribunal, dans sa décision, s’en remet à un ouvrage doctrinal pour en conclure que ce type de transport a comme seul critère d’être ouvert au public en général. On peut donc également le qualifier de transport « collectif ».
De plus, selon le tribunal, l’analyse d’un service de transport doit se faire en tenant compte de l’opération globale du transporteur plutôt que de se limiter à un mouvement de transport donné dans une journée normale d’opérations. En d’autres mots, « qu’un groupe limité d’usagers prenne le transport collectif [interurbain] pour se rendre du point A au point B, n’en fait pas pour autant un transport spécifique [abonnement], à un groupe d’usagers donné ayant un but et un objectif communs »[2].
Ce qui importe donc particulièrement dans la détermination d’un transport collectif/interurbain versus un transport par abonnement est la notion d’accessibilité. Même si seulement quelques citoyens se prévalent d’un service de transport, cela ne fait pas de celui-ci un transport par abonnement si à la base, tous les citoyens y ont accès. En effet, dans la mesure où le service est offert à la population en général, la notion collective du transport ne change pas pour en faire du transport par abonnement du simple fait qu’un groupe limité d’usagers, par exemple des enfants, l’utilisent à certains moments pour se rendre au même endroit.[3]
[1]Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Acti-Bus de la région de Coaticook inc., 2016 QCCS 4463 (CanLII).
[2] Id., para. 26.
[3] Id. para. 31 et 33.