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Saviez-vous que les obligations des usagers de la route aux passages à niveau ne sont pas les mêmes au Québec et en Ontario ?

Au Québec, en vertu de l’article 411 du Code de la sécurité routière (le « Code »), le conducteur de tout véhicule routier doit s’immobiliser à 5 mètres du passage à niveau si une signalisation, une barrière abaissée ou un employé de chemin de fer signale l’approche d’un train ou si le conducteur peut apercevoir ou entendre le train s’approcher. La contravention à cette obligation peut entrainer une amende de 100 $ à 200 $, 3 points d’inaptitude pour le conducteur et 3 points au PECVL du conducteur et de l’exploitant.

De plus, l’article 412 du Code stipule qu’avant de s’engager sur un passage à niveau, le conducteur d’un véhicule routier doit s’assurer qu’il y aura suffisamment d’espace devant lui pour le franchir entièrement, et ce, même en l’absence de signalisation annonçant l’approche d’un train. Une contravention à cet article entraîne une amende de 30 $ à 60 $, 3 points au PECVL du conducteur et de l’exploitant, mais aucun point d’inaptitude pour le conducteur.

Finalement, en vertu de l’article 413 du Code, les autobus, minibus ou véhicules routiers transportant des matières dangereuses doivent s’immobiliser en tout temps à au moins 5 mètres d’un passage à niveau et ne peuvent poursuivre leur route sans au préalable s’être assurés qu’ils peuvent franchir ce passage sans danger. Une infraction à cette disposition entraîne une amende de 200 $ à 300 $, 9 points d’inaptitude et 3 points au PECVL du conducteur et de l’exploitant.

Du côté de l’Ontario, un véhicule doit également s’immobiliser à 5 mètres de tout passage à niveau lorsqu’un dispositif de signalisation ou un signaleur indique l’approche d’un train en vertu de l’article 163 du Highway Traffic Act. De plus, cette loi prohibe expressément, à son article 164, le fait de conduire un véhicule de façon à contourner ou à passer sous des barrières d’un passage à niveau qui sont fermées ou tout simplement en train de s’ouvrir ou de se fermer.

Finalement, en vertu de l’article 174 du Highway Traffic Act, les véhicules publics et les autobus scolaires doivent, à tous les passages à niveaux, même en l’absence de signal, s’immobiliser, regarder dans les deux sens de la voie et ouvrir une portière du véhicule pour écouter si un train approche. Si le conducteur peut traverser le passage en toute sécurité, il doit franchir la voie avec le véhicule embrayé de façon à ne pas avoir besoin de changer de vitesse durant la traversée.

Un véhicule public est défini au Public Vehicles Act comme un véhicule opéré sur une voie publique pour le transport de passagers moyennant rémunération. À notre avis, ceci inclut tout type de transport par autobus. Nous sommes donc d’avis que, comme au Québec, tout autobus ou minibus doit s’immobiliser aux passages à niveau.

En bref, la distinction majeure, pour les transporteurs par autobus, entre le Québec et l’Ontario, constitue l’obligation, avant de traverser un passage à niveau, d’ouvrir la portière afin de déterminer de manière auditive si un train approche, de même que le fait de devoir procéder à la traversée de l’entièreté des rails sans procéder à aucun changement de vitesse.