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SUSPENSION DE CERTAINES OBLIGATIONS POUR UN CONDUCTEUR OU UN EXPLOITANT D'AUTOBUS OU DE MINIBUS URBAINS DE DISTRIBUER ET ARRIMER LE FRET, LA MESSAGERIE ET LES BAGAGES

Laws and rules

Le 4 décembre 2024, la ministre des Transports et de la Mobilité durable a suspendu, par un arrêté ministériel, certaines obligations relatives aux conducteurs ou exploitants d’autobus et de minibus urbains.

Ainsi, en vertu de cet arrêté, les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa des articles 519.8 et 519.19 du Code de la sécurité routière sont suspendus à l’égard d’un conducteur ou d’un exploitant d’autobus et de minibus conçu pour le transport urbain d’une société de transport en commun visée à la Loi sur les sociétés de transport en commun ou du Réseau de transport métropolitain.

Par conséquent, dorénavant, toute personne transportant un objet, autre qu'un bagage à main, doit :

  1. s’assurer du contrôle de cet objet durant tout le trajet;
  2. s’assurer de ne pas gêner ni entraver la circulation des autres usagers avec cet objet, incluant l’accès aux sorties;
  3. éviter de mettre en péril la sécurité des autres usagers avec cet objet;
  4. éviter de retarder ou de nuire au travail du conducteur ou d’un autre préposé.

Ce sont les sociétés de transport en commun, le Réseau de transport métropolitain ou l’Autorité régionale de transport métropolitain, selon leur compétence respective, qui seront responsables de la surveillance et du contrôle de ces nouvelles obligations.

Le conducteur d’un autobus ou d’un minibus a toutefois toujours l’obligation prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 519.8, à savoir : distribuer et arrimer le fret, la messagerie et les bagages, sauf les bagages à main, de façon à garantir, sa liberté de mouvement et son efficacité au volant.

Vous pouvez consulter l'arrêté ici : Arrêté numéro 2024-19

Le présent arrêté entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, et sera abrogé le 1er juillet 2029.