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Lois et règlements
Feux intermittents des autobus scolaires

Me Sarah Routhier – Me Pierre-Olivier Ménard Dumas

Étant en plein cœur de la 32e campagne « M’as-tu vu? » de la Fédération des transporteurs par autobus, nous profitons de l’occasion pour revoir plus en détail l’application de l’article 460 du Code de la sécurité routière (« CSR ») concernant l’immobilisation obligatoire en présence d’un autobus ou minibus scolaire dont les feux rouges intermittents ou le signal d’arrêt obligatoire sont en fonction.

Ce que dit l’article 460 CSR

L’article 460 CSR oblige un conducteur qui approche d’un autobus ou minibus dont les feux rouges intermittents sont en marche ou lorsqu’il est fait usage de son signal d’arrêt obligatoire à immobiliser son véhicule à plus de 5 mètres de cet autobus ou minibus. De plus, ce même conducteur ne pourra le croiser ou le dépasser que lorsque ces feux rouges seront éteints, que le panneau sera escamoté et qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger. Notons que le conducteur de l’autobus doit, de son côté, garder en marche les feux rouges intermittents et le signal d’arrêt obligatoire tant que les personnes montant ou descendant du véhicule ne sont pas en sécurité (art. 456 al. 1 CSR).

Par ailleurs, si le conducteur approchant l’autobus ou le minibus se trouve sur une chaussée adjacente séparée par un terre-plein ou un autre dispositif physique surélevé, le CSR prévoit que l’obligation de s’immobiliser ne s’applique pas.

Une contravention à l’article 460 CSR constitue une infraction et le contrevenant est passible d’une amende de 200 $ à 300 $. Au surplus, 9 points d’inaptitude seront ajoutés à son dossier personnel au moment de la déclaration de culpabilité. S’il s’agit d’un conducteur de véhicules lourds dans l’exercice de ses fonctions, son dossier professionnel et le dossier d’évaluation continue PEVL de l’exploitant sont imputés de 3 points chacun dès l’émission du constat.

Fait intéressant : depuis la modification d’importance au CSR en 2018, l’article 460 régit également le comportement des cyclistes. Par conséquent, ceux-ci ont l’obligation de s’immobiliser au même titre que les véhicules routiers. Pour un cycliste, l’amende est toutefois de 80 $ à 100 $.

Qu’en est-il des feux jaunes d’avertissement alternatifs?

Dans les quinze dernières années, les cours municipales ont appliqué deux (2) courants jurisprudentiels concernant l’obligation d’immobilisation en cas de feux jaunes alternatifs. Certaines cours concluaient que l’obligation existait en présence de feux jaunes d’avertissement alternatifs, alors que d’autres étaient d’avis que non.

Nous soulignons néanmoins que depuis le 2 juillet 2008, l’article 460 CSR réfère spécifiquement à des feux de couleur rouge; avant cette date, le législateur était silencieux à cet effet et ne mentionnait que des « feux intermittents », sans plus.

Ainsi, l’intention de ne viser que les feux rouges intermittents appert plus clair depuis 2008. Il n’en demeure pas moins que les feux jaunes d’avertissement alternatifs sont des équipements obligatoires d’un autobus d’écolier qui avertissent les conducteurs que l’autobus s’apprête à s’immobiliser pour y faire monter ou descendre des élèves (art. 34 al. 4 Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves).

Le CSR a comme principe général que tout usager de la route est tenu, d’agir avec prudence et respect lorsqu’il circule sur un chemin public (art. 3.1 al.1 CSR). Ainsi, pour la sécurité routière, la prudence d’un conducteur devrait être de mise en présence d’un autobus ayant ces feux jaunes actionnés.