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Lois et règlements
État actuel du droit concernant les cellulaires au volant

Depuis le remplacement de l’article 439.1 du Code de la sécurité routière par l’article 443.1, nous avons pu constater la préoccupation importante du législateur québécois de pallier au problème de distractions au volant, notamment quant à l’utilisation des téléphones cellulaires. En effet, ce nouvel article est plus restrictif que son prédécesseur et son non-respect entraîne des pénalités plus sévères.

De manière générale, il est interdit d’utiliser au volant un téléphone cellulaire, un appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement, ou un écran d’affichage. Sont donc visés, par exemple, les tablettes numériques, les montres intelligentes, les appareils GPS et les lecteurs de type « iPod ».

Toutefois, le Code prévoit maintenant spécifiquement dans quels cas l’utilisation d’un appareil est autorisée, selon deux conditions. D’abord, ce dernier doit être muni d’un dispositif mains libres. Attention, si vous n’utilisez pas la fonction haut-parleur, l’article 443.2 prévoit que le conducteur d’un véhicule routier ne peut porter qu’un écouteur à une seule oreille. Ensuite, il est permis de consulter un écran d’affichage ou d’actionner une commande sur l’appareil, à la condition que les formalités suivantes soient toutes rencontrées, soit que l’écran affiche uniquement des informations pertinentes pour la conduite du véhicule, que celui-ci soit intégré au véhicule ou installé sur un support, qu’il soit placé de façon à ne pas obstruer la vue du conducteur ou nuire à ses manœuvres, et qu’il soit positionné et conçu pour que le conducteur puis le consulter et l’utiliser aisément.

Notons que le législateur n’a pas encore précisé la teneur de ces « informations pertinentes à la conduite », ce qui laisse place à l’interprétation des tribunaux. Par exemple, le courant actuel apparait permettre l’usage de systèmes GPS et de fiches journalières électroniques, en respectant les conditions mentionnées ci-dessus, puisque l’information affichée est raisonnablement pertinente à la conduite. Au contraire, le conducteur qui a pris en note dans son téléphone, à une lumière rouge, le nom d’un artiste qu’il a entendu à la radio, a été reconnu coupable.

De plus, un conducteur a récemment été acquitté pour avoir consulté son GPS alors que l’écran n’était pas intégré au véhicule, ni fixé sur un support comme le prévoit la loi, mais bien tenu par la main du passager. Dans cette affaire, le juge conclu qu’il y a eu violation de la loi, mais que le geste reproché est tellement minime qu’il ne peut à lui seul justifier une déclaration de culpabilité. Toutefois, la Cour rappelle que cette défense de minimis ne s’applique qu’aux cas les plus manifestes.

Exceptions

On retrouve, notamment dans les dispositions de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions, des exceptions à l’interdiction de 443.1. L’article 211 prévoit que l’interdiction ne s’applique pas pour une radio bidirectionnelle (« CB »). Il est donc permis d’utiliser un CB si l’appareil respecte les conditions 2 à 4 de l’article 443.1 énumérées précédemment. De plus, l’article ne s’applique pas à l’écran d’affichage utilisé pour la gestion des messages dans le cadre des activités d’une entreprise ou pour percevoir les frais payables par le passager d’un véhicule, encore une fois sous réserve du respect des conditions 2 à 4.

Conséquences

Sous l’ancien article 439.1, les amendes liées à cette infraction se situaient entre 80$ et 100$ pour un conducteur de véhicule routier. Voulant démontrer l’importance accordée à la problématique des distractions au volant, le législateur a élevé les amendes entre 300$ et 600$. De plus, en cas de récidive, l’amende minimale est doublée! Dans le même ordre d’idée, le nombre de points d’inaptitude a été augmenté de 4 à 5 points. Cette infraction entraîne également 3 points au dossier PECVL, tout comme son prédécesseur. Enfin, le conducteur est également passible d’une suspension immédiate de son permis de conduire de 3, 7 ou même 30 jours, selon qu’il s’agit d’une première, deuxième ou troisième récidive sur une période de deux ans. Avec ces nouvelles mesures en place, le législateur démontre clairement la gravité de cette infraction.