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Lois et règlements

Imaginez l’un de vos conducteurs au volant d’un autobus rempli de passagers. Alors qu’il s’apprête à sortir d’un stationnement pour débuter son voyage, il accroche soudainement un véhicule stationné et inoccupé. Le propriétaire du véhicule n’étant pas sur les lieux au moment de l’accident, votre conducteur, voulant bien faire, lui laisse une note dans son pare-brise avec vos nom et numéro de téléphone pour qu’on puisse vous joindre à cet effet et prend le temps de vous aviser directement de l’évènement. Ne souhaitant pas faire perdre davantage de temps à ses passagers, il reprend ensuite la route. Surprise! Un policier intercepte un peu plus tard votre conducteur et lui remet un constat d’infraction pour délit de fuite en lien avec l'accrochage. Est-ce que les obligations légales ont bel et bien été remplies ou l’infraction reprochée a réellement été commise?

De manière générale, un délit de fuite signifie le défaut pour un conducteur d’un véhicule de s’arrêter et de s’identifier lorsqu’il est impliqué dans un accident. Lorsqu’un conducteur en est accusé, le poursuivant peut procéder de deux manières; par voie d’accusations criminelles ou par voie d’accusations pénales. Le choix de la poursuite à cet égard dépendra des circonstances propres aux évènements.

Au Québec, la poursuite se fait généralement sous le volet pénal par l’émission de constats d’infraction en vertu du Code de la sécurité routière (CSR). Contrairement aux accusations criminelles, la poursuite n’aura pas dans ce cas à prouver l’intention du conducteur de fuir les lieux ou d’échapper à sa responsabilité afin qu’il soit reconnu coupable.

Le CSR comprend quatre articles concernant le délit de fuite qui viennent détailler les obligations du conducteur en telles circonstances. L’article 168 CSR prévoit d’abord l’obligation de « rester sur les lieux ou y retourner immédiatement après l’accident et fournir l’aide nécessaire à toute personne qui a subi un préjudice ». L’article 169 CSR stipule quant à lui l’obligation de faire appel à un agent de la paix dans le cas où une personne impliquée dans l’accident a été blessée.

Il faut noter qu’il n’est pas suffisant pour le conducteur impliqué dans un accident de simplement laisser son nom et son numéro de téléphone pour satisfaire à ses obligations. Le CSR, à son article 170, prévoit effectivement qu’il faut donner à l’agent de la paix ou à la victime l’ensemble des informations suivantes : son nom, son adresse, le numéro de son permis, les nom et adresse du propriétaire inscrit au certificat d’immatriculation, l’attestation d’assurance ou de solvabilité et le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule.

L’article 171 CSR prévoit enfin qu’en cas d’accident avec un animal de plus de 25kg, un véhicule inoccupé ou un objet inanimé, il est nécessaire de communiquer avec le propriétaire du bien endommagé ou le poste de police le plus proche afin de rapporter l’évènement et fournir toutes les informations prévues à l’article 170 CSR. Il faut mentionner que ce rapport doit se faire sans délai, ce qui selon la jurisprudence signifie « à la première occasion possible ». Ainsi, à défaut d’avoir un téléphone en sa possession sur les lieux de l’accident, le conducteur devrait communiquer avec le poste de police dès qu’il y aura accès, ou encore s’y rendre directement. Enfin, il n’est pas suffisant de simplement communiquer avec son employeur, puisque l’obligation incombe au conducteur.

Ceci étant, il est fréquent que le conducteur fautif ne soit pas identifié puisqu’il a quitté les lieux sans remplir ses obligations. Dans ce cas, l’article 592 CSR permet d’émettre un constat sous les articles 169 et 170 CSR au nom du propriétaire du véhicule alors qu’il n’était pas présent au moment des faits. Celui-ci pourrait ainsi en être reconnu coupable, à moins notamment qu’il ne prouve que son véhicule était en la possession d’un tiers sans son consentement lors des évènements.

L’émission d’un constat ou d’un rapport d’infraction général pour délit de fuite en vertu du CSR entrainera l’ajout de 3 points au dossier PEVL de l’exploitant et au dossier professionnel du conducteur. Lorsque l’accusation est portée en vertu du Code criminel, la pondération est alors à 5 points, tant pour l’exploitant que pour le conducteur. Notons qu’en plus des points professionnels, le conducteur verra son dossier de conduite impacté de 9 points d’inaptitude au moment de la déclaration de culpabilité.

Enfin, en plus de la pondération liée à l'infraction en soi, il importe de souligner qu’un rapport d’accident peut également être complété par l’agent de la paix. En ce cas, des points supplémentaires pourraient être ajoutés aux dossiers d’évaluation continue en raison de l’implication dans un accident.

Il faut donc se rappeler que, bien que la limitation des inconvénients pour vos passagers est une considération importante dans le cadre de vos activités, le fait de ne pas respecter vos obligations légales suite à un accrochage pourrait entraîner des conséquences bien fâcheuses, et ce, peu importe vos bonnes intentions.