Saviez-vous que...
Lois et règlements
Le Règlement sur la signalisation routière régit le sens des messages contenus sur les panneaux de signalisation routière. De manière générale, la silhouette de camion sur les panneaux de signalisation représente les camions, les dépanneuses et les véhicules-outils. Elle ne vise normalement pas les autobus.
Cependant l’article 34 du Règlement sur la signalisation routière concernant les panneaux de signalisation limitant le poids des véhicules routiers s’applique aux autobus. Cet article prévoit que les panneaux de signalisation P-200 signalant une limite de poids indiquent aux conducteurs de véhicules routiers, dont le poids total en charge dépasse le poids maximal inscrit sur les panneaux, qu’il leur est interdit d’emprunter le pont ou le viaduc, aux abords duquel cette interdiction est applicable. Les panneaux de signalisation P-200 visent non seulement les véhicules qui y sont illustrés soient les camions, les dépanneuses et les véhicules-outils, mais également les autobus :
Par conséquent, lorsque vous rencontrez un panneau de signalisation comme ceux illustrés ci-dessus, soyez avisés qu’ils vous sont applicables. Afin de connaitre le poids total en charge de votre autobus, vous pouvez utiliser le poids nominal brut (PNBV) de l’autobus lorsque celui-ci transporte des passagers. Le PNVB signifie le poids du véhicule additionné de la charge maximale qu’il peut transporter. Tandis que lorsque l’autobus circule à vide, vous pouvez vous référer à la masse nette indiquée sur le certificat d’immatriculation de l’autobus.
Sachez que le propriétaire ou le conducteur d’un autobus qui contrevient à une signalisation limitant la charge autorisée sur un point ou sur viaduc est passible d’une amende de 600$, plus, 100$ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, jusqu'à 5 000 kg excédentaires, 150 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, lorsque l'excédent se situe entre 5 000 kg et 10 000 kg ou 200 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, pour tout excédent de plus de 10 000 kg[1].
[1] art. 315.2 et 291 du Code de la Sécurité routière