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Lois et règlements

Saviez-vous quelles sont les règles à respecter concernant les feux de changements de direction d’un autobus?

En vertu de l’article 215 du Code de sécurité routière (RLRQ c. C-24.2) (« C.s.r. »), tout véhicule automobile doit être muni d’au moins deux paires de feux de changement de direction, jaunes ou blancs à l’avant et rouges ou jaunes à l’arrière. Ces feux doivent être à la même hauteur et aussi espacés que possible l’un de l’autre. En règle générale, il est possible d’en installer plus que le nombre minimal requis, afin notamment d’éviter de commettre une infraction pénale si l’un des feux venait à ne plus fonctionner.

Tout conducteur et tout exploitant d’un véhicule routier, qu’il fournit ou non des services de transport écolier, doit s’assurer que les feux du véhicule respectent les normes prévues pour les véhicules qu’ils utilisent. Dans le cas des véhicules lourds, si les feux sont insuffisants parce que l’un d’eux n’est pas fonctionnel, il s’agit depuis le 20 novembre 2016 d’une défectuosité majeure qui entraîne l’interdiction immédiate de mettre le véhicule en circulation, laquelle circulation constitue dans ce cas une infraction pénale, le tout selon les articles 519.2, 519.6, 519.17, 519.47, 519.50 et 621 par. 38 C.s.r., ainsi que les articles 194 et 195 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (RLRQ c. C-24.2, r. 32) (« Règlement »).

Par ailleurs, les transporteurs qui œuvrent dans le secteur du transport écolier doivent tenir compte de la réglementation particulière qui les concerne. En effet, le Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (RLRQ c. T-12, r. 17) prévoit aux articles 32 à 36 une liste limitée d’équipements de sécurité qui peuvent être ajoutés à ceux déjà installés par le fabricant d’un autobus d’écoliers. Ces équipements sont les miroirs tels que décrits au Règlement, les feux rouges intermittents, les feux jaunes d’avertissement alternatifs, le panneau d’arrêt escamotable et le bras d’éloignement. Cette liste exclut donc l’ajout par le transporteur de tout autre équipement de sécurité, soit tout équipement qui « vise à diminuer les risques d’accident ou qui vise à atténuer les blessures lors du transport des élèves » (article 32, alinéa 2). Le transporteur doit donc s’en tenir aux feux de changement de direction déjà installés par le fabricant du véhicule affecté au transport des élèves et ne peut ajouter de feux supplémentaires.

Selon l’article 15 du Règlement, les phares et feux requis par le C.s.r. doivent être présents, conformes aux normes du fabricant, solidement fixés et doivent s’allumer avec l’intensité prévue par le fabricant. Ces normes s’appliquent également aux feux jaunes d’avertissement alternatifs de l’autobus affecté au transport d’écoliers, selon l’article 195 du Règlement. Par ailleurs, le Règlement n’interdit pas au conducteur d’un véhicule routier de remplacer lui-même un feu brûlé, s’il s’assure que le nouveau feu respecte les règles prescrites. Il est important de rappeler qu’une preuve de ces réparations doit être conservée par le propriétaire pour une période d’au moins 12 mois (article 212 du Règlement). De plus, lorsqu’un feu installé sur le véhicule n’est pas conforme au C.s.r., un agent de la paix ou un contrôleur routier (article 519.67 C.s.r.) peut le faire enlever, aux frais du propriétaire du véhicule et le remettre à la Société d’assurance automobile du Québec (article 240 C.s.r.).

Pour prévenir les défectuosités majeures, certains transporteurs choisissent d’installer des ampoules à diodes électroluminescentes (DEL), lesquelles ont une plus grande durée de vie. Ces transporteurs doivent savoir que dans le cas d’un phare, 100 % des DEL doivent être fonctionnels alors que dans le cas d’un feu, c’est plus de 75 % qui doivent fonctionner (article 15 du Règlement).