Rappel concernant les congés fériés – Paiement de l’indemnité
Lois et règlementsLes transporteurs syndiqués, dont la convention collective prévoit un nombre de jours chômés et payés au moins égal à celui prévu ci-dessous, en sus de la Fête nationale, doivent se référer à cette dernière.
L'article 60 de la Loi sur les normes du travail (« LNT »), énumère la liste des jours fériés et chômés auxquels un salarié a droit, soit :
1. Le 1er janvier;
2. Le Vendredi Saint ou le Lundi de Pâques, au choix de l'employeur;
3. Le lundi qui précède le 25 mai;
4. Le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet;
5. Le 1er lundi de septembre;
6. Le deuxième lundi d'octobre;
7. Le 25 décembre.
S’ajoute à ces sept jours fériés et chômés, celui de la Fête nationale le 24 juin.[1]
Pour chaque jour férié et chômé, l’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires.[2] Pour bénéficier d’un jour férié et chômé, un salarié ne doit pas s’être absenté du travail, sans l’autorisation de l’employeur ou sans raison valable, le jour ouvrable qui précède ou qui suit ce jour.[3]
Le salarié qui travaille lors du jour férié
Toutefois, les salariés qui sont obligés de travailler à l’occasion de l’un de ces jours fériés ont droit, en plus de leur salaire pour cette journée, à l’indemnité mentionnée ci-haut ou à un congé compensatoire d’une journée, à la discrétion de l’employeur.
Si l’employeur choisit d’accorder un congé compensatoire, ce congé doit être pris dans les trois semaines qui précèdent ou qui suivent le jour férié[4], sauf dans le cas de la Fête nationale pour laquelle le congé compensatoire doit être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin.
Le salarié en congé annuel lors du jour férié
Si un salarié est en congé annuel lors d’un jour férié, l’employeur doit lui verser l’indemnité prévue à la LNT ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée à une date convenue entre l’employeur et le salarié.
Particularités applicables aux transporteurs scolaires
En vertu du contrat de travail en vigueur dans l'entreprise (verbal ou écrit), une grande majorité des conducteurs d'autobus scolaires sont mis à pied à compter du dernier jour de classe prévu au calendrier scolaire, et ce, pour la période estivale où il y a cessation des activités de transport des élèves. La date de cette mise à pied se situe généralement entre le 18 et le 23 juin de chaque année.
Les conducteurs mis à pied ne sont pas éligibles au paiement du congé de la Fête nationale (24 juin), à moins d'être appelés à travailler le jour du congé ou le jour ouvrable suivant, soit le 25 juin. En effet, la jurisprudence émet que lors de la mise à pied, le lien d’emploi est suspendu et le salarié ne bénéficie plus du droit à des congés fériés chômés et payés.
Une convention collective peut cependant prévoir des modalités particulières auxquelles il faut se référer, afin de déterminer si le conducteur a droit ou non au paiement du congé de la Fête nationale.
Il est également peu probable qu'un conducteur d'autobus scolaire ait droit au paiement du congé de la Confédération (1er juillet), à moins d'avoir continué à travailler à la suite de l'année scolaire ou d'avoir été rappelé au travail le 30 juin.
[1] Loi sur la Fête nationale, chapitre F-1.1.
[2] Article 62 LNT.
[3] Article 65 LNT.
[4] Article 63 LNT.