Rappel : Affichage autorisé sur les parois extérieures des autobus scolaires
Lois et règlementsLa pose d’inscriptions, d’affiches, de logos et de lettrage sur les autobus scolaires est fortement réglementée. Quels sont vos droits en termes d’affichage?
Outre le terme « ÉCOLIERS », dont l’inscription est exigée par le Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (« Règlement ») et de la mention indiquant aux conducteurs des autres véhicules qu’ils doivent s’immobiliser lorsque clignotent les feux rouges intermittents de l’autobus, le Règlement précise également que , pour tous les types d’autobus scolaires, incluant les minibus :
31. Outre l’article 30, aucun autre lettrage ni aucune affiche n’est permis sur les surfaces intérieures ou extérieures d’un autobus d’écoliers sauf:
1° l’inscription de la marque et du modèle du véhicule ainsi que celle du nom et du sigle de son fabricant et de son distributeur;
2° les directives du fabricant relatives au fonctionnement et à l’entretien de l’autobus d’écoliers et de ses équipements;
3° les indications prescrites ou autorisées par une loi ou un règlement;
4° les règles concernant le comportement et la sécurité des passagers si elles sont affichées à l’intérieur de l’habitacle;
5° le nom du transporteur, son sigle, le nom et le sigle de son association ainsi que le numéro de l’autobus d’écoliers si ces inscriptions sont faites sur les parois extérieures latérales;
6° le nom, le numéro ou le pictogramme du parcours et la numérotation des sièges.
Les items autorisés par l’article 31 du Règlement sont limitatifs et nul ne peut y ajouter sous peine de se retrouver en infraction. En cas de contravention audit article 31, le transporteur s’expose à des poursuites pénales et est passible, en vertu de la Loi sur les transports, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 375 $ pour la première infraction, et d’au moins 250 $ et d’au plus 750 $ pour chaque récidive.
INSCRIPTIONS – AUTORISÉES OU NON | OUI | NON |
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Marque et modèle du véhicule | x | |
Directives du fabricant | x | |
Nom du transporteur et son sigle | x | |
Nom du syndicat et son sigle | x | |
Nom de la commission scolaire | x | |
Nom de l’école desservie | x | |
Nom et sigle de la Fédération des transporteurs par autobus | x | |
Numéro de parcours | x | |
Le mot « ÉCOLIERS » | x | |
Indication aux automobilistes de s’arrêter aux feux rouges intermittents | x | |
Banderoles, affiches, autocollants, publicités | x | |
|
Il n’existe à ce jour aucune règle concernant la dimension des sigles ou logos. Ce que le Ministère des Transports, de la mobilité durable et de l’électrification des transports (« MTMDET ») exige c’est qu’ils soient apposés sur les parois latérales extérieures des autobus/minibus, tel que l’indique le Règlement. LE MTMDET ajoute également que le jaune chrome de la paroi extérieur doit être visible en majorité. À cet effet, la Fédération recommande une dimension égale à la hauteur d’une lisse horizontale.
Qu’en est-il des adhésifs « semi-transparent » dans les vitres/fenêtres ?
Le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers prévoit que :
62. Les vitres latérales situées de chaque côté du poste de conduite et, dans le cas d’un autobus affecté au transport d’écoliers, celles situées immédiatement derrière ce poste, ainsi que la lunette arrière doivent être présentes, ne pas être ternies, brouillées, craquelées ni fissurées.
Le non-respect de l’article 62 constitue une défectuosité mineure.
Également, le Code de la sécurité routière (« CSR ») indique que :
265. Le pare-brise et les vitres d’un véhicule automobile doivent être conformes aux normes établies par règlement pour assurer la visibilité du conducteur.
Ils doivent être libres de toute matière pouvant nuire à la visibilité du conducteur.
266. Nul ne peut appliquer ou faire appliquer sur le pare-brise ou les vitres des portières avant d’un véhicule routier une matière ayant pour effet d’empêcher ou de nuire à la visibilité de l’intérieur ou de l’extérieur du véhicule.
Par conséquent, si l’adhésif semi-transparent ou le lettrage troué a pour effet de « ternir » ou de « brouiller » la lunette arrière ou les vitres du véhicule, cela peut constituer une défectuosité mineure. De plus, si ces mêmes matières ont pour effet de nuire à la visibilité du conducteur, un agent de la paix pourrait exiger leur enlèvement. En contrevenant à l’article 266 CSR le fautif s’expose également à une amende de 200 $ à 300 $.