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NOUVEAU RÈGLEMENT SUR LES HEURES DE CONDUITE ET DE REPOS DES VÉHICULES LOURDS

Lois et règlements

Le gouvernement du Québec a publié dans la Gazette officielle, le 1er février dernier, le nouveau Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds (« Règlement »). Ainsi, à compter du 30 avril prochain, le dispositif de consignation électronique (DCE) sera obligatoire, sauf exception. Nous vous invitons à prendre connaissance du nouveau Règlement ici : telecharge.php (gouv.qc.ca)

Tel que convenu, voici un bref aperçu des principales nouveautés. Un comparatif plus élaboré se retrouvera dans la revue Le Transporteur, édition de février 2023.

 

Nouvelle définition d’heures de travail

La période d’heures de travail inclut les heures de conduite et le temps consacré par le conducteur aux fonctions suivantes (art. 1) :

  • Le ravitaillement en carburant d’un véhicule lourd;
  • L’attente AVANT l’entretien, le chargement ou le déchargement d’un véhicule lourd;
  • L’attente AVANT l’inspection d’un véhicule lourd ou de son chargement, et le cas échéant, l’attente nécessaire à la prise des mesures correctives;
  • L’attente AVANT qu’un conducteur fasse l’objet d’un contrôle;
  • Les manœuvres d’un véhicule lourd effectuées hors d’un chemin public dans une gare, un dépôt ou un port;
  • Le fait de se reposer à bord d’un véhicule lourd ou de l’occuper à autre fin, sauf quelques exceptions.[1]

 

Rapport d’activités

Le nouveau règlement vient modifier la notion de fiche journalière par rapport d’activités. Dans les faits, le rapport d’activités est sensiblement la même chose que la fiche journalière connue dans le passé. Cependant, à l'avenir le rapport d’activités peut être consigné soit à l’aide d’un DCE soit en format papier selon les obligations du règlement et les exceptions qui s’y appliquent. 

Les renseignements devant être consignés dans le rapport d’activités à l’aide du DCE, par le conducteur, se retrouvent à l’article 30.1 du règlement.

Désormais, dans les situations suivantes, le conducteur pourra au cours d’une même journée produire un rapport d’activités additionnel :

  • le conducteur conduit un véhicule qui est visé par l’obligation d’être muni d’un DCE en vertu de l’un des paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de l’article 28.1 après avoir conduit un véhicule qui ne l’est pas, ou inversement;
  • le véhicule conduit cesse d’être visé par l’obligation d’être muni d’un DCE, car il est conduit afin d’être livré; 
  • le conducteur constate qu’un code de défaillance figure sur le DCE du véhicule qu’il conduit; 
  • le conducteur commence à travailler pour un autre exploitant et l’un des rapports d’activités produits est sur support technologique.

Par conséquent, il sera maintenant permis au conducteur d’avoir en sa possession, lorsqu’il conduit, plus d’un rapport d’activités pour une même journée. 


Pour ceux qui utilisaient les rapports d’activités allégés et détaillés, sachez qu’il est toujours possible de le faire si vous respectez les conditions de l’article 30. Dans une grande majorité des cas, cette exception s’applique aux transporteurs scolaires, sauf lors de certains voyages nolisés où ils sortent de leur rayon de 160 kilomètres. 


Obligations pour les exploitants devant munir leurs véhicules d’un DCE


Les articles 28.1 à 28.5 du Règlement introduisent les obligations en lien avec le DCE. 


Ainsi en vertu de l’article 28.1, l’exploitant sera tenu de s’assurer que chaque véhicule lourd sous sa responsabilité soit muni d’un DCE, sauf dans les exceptions suivantes :

  • 1. Si le véhicule fait l’objet d’un contrat de location d’une durée d’au plus 30 jours; [2]
  • 2. Si le véhicule est d’une année modèle antérieure à 2000;
  • 3. Si le véhicule est conduit afin d’être livré [3]

                  a) Soit au terminus d’attache de son propriétaire à la suite d’une cession du droit de propriété;
                  b) Soit à son locataire;
                  c) Soit à son locateur durant un contrat de location ou à son expiration;
                  d) Soit à une succursale d’une entreprise de location de véhicules pour un ajustement d’inventaire. 

  • 4. Le véhicule est conduit dans les 5 jours suivant sa livraison à la suite d’une cession du droit de propriété;
  • 5. Le véhicule est un véhicule neuf qui est conduit afin d’être livré à une entreprise pour compléter là, sa fabrication ou le rendre conforme à l’usage auquel il et essentiellement destiné ou qui est conduit afin d’être retourné à son propriétaire;
  • 6. Le véhicule est conduit dans un rayon de 160 km. 

Un véhicule visé par le paragraphe 6, ne cesse pas d’être exempté en raison du seul fait que son conducteur ne peut retourner le jour même à son terminus d’attache à cause de mauvaises conditions de circulation.


Le conducteur est exempté d’utiliser un DCE pour consigner ses activités et les renseignements relatifs à ses rapports d’activités s’il conduit un véhicule lourd qui n’est pas muni d’un DCE en vertu des paragraphes 1 à 6 de l’article 28.1 ou si un code de défaillance figure sur le DCE du véhicule qu’il conduit. 


Dans ces situations, le conducteur devra remplir ses rapports d’activités en format papier. 


Système de comptes 

L’exploitant devra mettre en place et tenir à jour un système de comptes des DCE, lequel système devra permettre à chaque conducteur d’enregistrer ses rapports d’activités dans un compte distinct et personnel (art. 28.3).


Trousse de renseignement

L’exploitant doit s’assurer que chaque véhicule muni d’un DCE ait à son bord une trousse de renseignement comprenant une version à jour des documents suivants (art. 28.4) :

  •   Un manuel d’utilisation;
  •   Un feuillet d’instructions pour le conducteur, décrivant les moyens technologiques pris en charge par le DCE et la marche à suivre pour rendre accessibles ou faire parvenir les données sur ses heures de travail à un agent de la paix;
  •   Un feuillet d’instructions pour le conducteur décrivant les mesures à prendre en cas de défaillance du DCE;
  •   Des rapports d’activités format papier permettant de consigner au moins 15 jours d’activité. 

 

Registre de codes de défaillance

Si le conducteur constate un code de défaillance sur le DCE il doit en informer l’exploitant dès que le véhicule est stationné. L’exploitant a ensuite l’obligation de réparer ou remplacer le DCE dans un délai de 14 jours suivant le jour où il est informé ou qu’il prend connaissance du code de défaillance ou au plus tard, au retour du conducteur à son terminus d’attache, si un tel retour est prévu après le délai de 14 jours (art. 28.5).


L’exploitant doit tenir un registre des codes de défaillance constatés sur les DCE installés ou utilisés. Nous vous invitons à consulter l’article 28.5 afin de voir les informations devant être colligées par le registre, et ce pour chaque DCE pour lequel un code de défaillance a été constaté. 


L’exploitant doit les conserver pour une période de 6 mois à partir du jour où le DCE a été réparé ou remplacé. 


Conservation des documents

L’exploitant veille à ce que le conducteur fasse parvenir au terminus d’attache, dans un délai de 20 jours après l’avoir rempli, l’original du rapport d’activités et les documents justificatifs.

Lorsqu’au cours d’une journée le conducteur est engagé par plus d’un exploitant, chacun veille à ce qu’il fasse parvenir dans un délai de 20 jours après l’avoir rempli : 

  •   L’original du rapport d’activités au terminus d’attache du premier exploitant pour lequel il a travaillé ou, si plus d’un rapport d’activités est produit conformément à l’article 33, l’original de chaque rapport d’activités au terminus d’attache de l’exploitant concerné, et une copie de ce rapport au terminus d’attache de chacun des autres exploitants;
  •   L’original des documents justificatifs au terminus d’attache de l’exploitant concerné [4]

L’exploitant est tenu de conserver les rapports d’activités et les documents justificatifs à son établissement. 


Agent de la paix et mise hors service

Un agent de la paix peut demander à un conducteur de lui rendre accessibles ou de lui faire parvenir, sur le support dans lequel ils existent, ses rapports d’activités pour la journée en cours et pour les 14 jours précédents ainsi que les documents justificatifs pour le trajet en cours [5]


Pour rendre accessible un document sur support technologique, le conducteur en présente un aperçu sur écran ou un imprimé. Pour faire parvenir un tel document, le conducteur le transmet par courriel ou, si le document est produit à l’aide d’un DCE, par le moyen technologique et sous la forme déterminée par l’agent de la paix. 


Lorsque le conducteur n’est pas en mesure de faire parvenir ses rapports d’activités sur support technologique, il doit transcrire les renseignements qui y sont inscrits dans des rapports d’activités sur support papier.


L’agent de la paix pourra désormais délivrer au conducteur une déclaration de mise hors service si le conducteur utilise un DCE dont la transmission ou la réception du signal est mise hors d’usage, désactivée, bloquée ou réduite de quelque façon que ce soit. Il pourra faire de même si le DCE est modifié, reprogrammé ou altéré de quelque façon que ce soit de manière à ce que celui-ci n’enregistre pas les données exigées avec exactitude ou ne les consigne pas de telle façon que celui-ci ne peut établir si le conducteur s’est conformé aux exigences relatives aux heures de conduite et de repos.


En résumé

  •   Le règlement entrera en vigueur à partir du 30 avril 2023;
  •   Vérifier si vos véhicules doivent être munis ou non d’un DCE (art. 28.1);
  •   Vérifier que le DCE utilisé est certifié par Transports Canada : Liste des dispositifs de consignation électronique certifiés (canada.ca)
  •   Mettre en place un système de comptes des DCE utilisés en entreprise (art. 28.3);
  •   Prévoir, à bord des autobus munis de DCE, une trousse de renseignements pour les conducteurs (art. 28.4);
  •   Instaurer un registre des codes de défaillances constatées sur vos DCE (art. 28.5).

 


i. le temps considéré comme faisant partie des heures de repos conformément à l’article 11; ii. le temps passé dans le compartiment couchette; iii. le temps passé dans un véhicule lourd arrêté pour satisfaire aux exigences du deuxième alinéa de l’article 13; iv. le temps passé dans un véhicule lourd arrêté, en plus du temps passé pour satisfaire aux exigences relatives aux heures de repos prévues au deuxième alinéa de l’article 13, Ibid., art. 1 l), 

Qui n’est pas un contrat de location prolongé ou reconduit du même véhicule lourd., Art. 28.1 (1)

 Un véhicule visé au paragraphe 3 ou 4 ne peut être attelé ni chargé. Cependant, un véhicule visé au paragraphe 3 peut transporter, par la méthode à dos d’âne, un ou plusieurs véhicules si ceux-ci font partie de la livraison, Ibid., Art. 28.1 

  Ibid., Art. 35
 5 Ibid., Art. 519.10 Code de la sécurité routière.