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INFO-JURISPRUDENCE – Syndicat des travailleuses et travailleurs de la ville de Mirabel

Info-travail
Les faits 

Sentence arbitrale rendue le 26 novembre 2019 par l’arbitre Me Richard Marcheterre pour un grief contestant un congédiement. L’Employé allègue que la faute de ne pas avoir avisé son contremaître de l’accident dont il était l’auteur, n’a pas la gravité que l’Employeur lui attribue. L’Employé reconnaît cependant que l’accident s’est bel et bien produit.

L’Employeur reproche à l’Employé les fautes suivantes :

  1. La conduite particulièrement négligente du véhicule de la ville, mettant en danger sa propre santé, sécurité ainsi que celles de ses collègues, en plus de causer des dommages importants à un autre véhicule appartenant à la ville (3 679,20$);
  2. L’absence de déclaration de l’accident à l’Employeur la nuit de l’évènement et dans les jours qui ont suivi;
  3. Le fait d’avoir menti à l’Employeur sur les circonstances entourant l’accident, et d’avoir tenté de dissimuler et de camoufler les faits, le tout en violation de ses obligations d’honnêteté et d’intégrité que l’on retrouve notamment, dans le Code d’éthique de la ville.

L’Employé a déclaré que le jour de l’évènement il avait fait réchauffer la camionnette afin de dégager son pare-brise couvert de neige et d’une glace si épaisse qu’il avait dû la gratter fortement, ne réussissant toutefois qu’à faire un trou de la grandeur d’une main. En voulant avancer le véhicule, de la neige serait tombée du toit obstruant totalement sa vision. C’est à ce moment qu’il est entré en collision avec une voiture stationnée appartenant à la municipalité.  Or, les images vidéo déposées en preuve par l’Employeur démontrent que cette version de l’événement est fausse.

Décision 

Le Tribunal conclut que l’Employé a eu un comportement fautif grave, en faisant preuve de négligence et d’irresponsabilité dans sa conduite d’un véhicule de l’Employeur à laquelle s’ajoute, le fait de ne pas avoir rapporté l’incident à son contremaître et d’avoir menti.

Le Tribunal est d’avis que la preuve déposée par l’Employeur démontre de manière prépondérante que l’Employé a commis chacun des reproches inscrits dans son avis de congédiement.

Il conclut également que la sanction imposée par l’Employeur, soit le congédiement, n’est pas dans les circonstances une mesure disciplinaire abusive, de mauvaise foi, discriminatoire, voire arbitraire et injuste.

L’arbitre en vient également à la conclusion que le principe de la gradation des sanctions ne reçoit pas application en l’espèce, considérant que le travailleur a par son comportement, permis à l’Employeur de croire en son incapacité à s’amender.

Ne reconnaissant pas ses fautes telles qu’elles se sont produites, l’Employé a brisé irrémédiablement le lien de confiance que l’Employeur avait envers lui.

Par ailleurs, les mensonges répétés et l’absence de loyauté jettent un doute profond sur la capacité de l’Employé à corriger son comportement et donc, ne présente pas un profil permettant de raisonnablement croire qu’une sanction plus légère aurait suffi.

Conséquemment, le Tribunal ne substitue pas une autre sanction à celle imposée par l’Employeur et par le fait même maintient le congédiement et rejette le grief.

Pour toute question en lien avec la présente, veuillez communiquer avec la Direction des affaires juridiques par courriel à juridique@federationautobus.com ou par téléphone au 418-476-8181, poste 214.