Est-ce qu’un enfant en bas âge peut voyager sur les genoux de son parent dans un autocar?
Lois et règlementsTransports Canada émet une modification au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (ceintures de sécurité des autobus et autres modifications) à l’effet que tous les autocars de moyenne et de grande taille nouvellement construits à compter du 1er septembre 2020 ou ultérieurement devront être munis de ceintures de sécurité à toutes les places assises.
L’article 396 du Code de la sécurité routière du Québec (« CSR »)[1] prévoit que toute personne, sauf un enfant visé à l’article 397, doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule routier en mouvement.
Ce qui revient à dire que, si l’autocar est muni de ceinture de sécurité, tous les passagers doivent s’attacher convenablement. Si un enfant ne peut pas porter correctement la ceinture de sécurité, il doit alors utiliser un siège d'auto qui correspond à son poids et à sa taille.
Par conséquent, un enfant dont la taille est inférieure à 145 cm ou qui est âgé de moins de 9 ans doit être installé dans un ensemble de retenue ou un coussin d’appoint, tel qu’édicté à article 397 du CSR[2] et non pas voyager sur les genoux de son parent.
Qui est légalement responsable?
Lorsqu’un véhicule (incluant un autobus) est muni de ceintures de sécurité, il est de la responsabilité du passager de s’attacher. Cette règle s’applique également aux passagers de moins de 16 ans lorsqu’ils prennent place à bord d’un autocar muni de ceinture de sécurité. À cet effet, le CSR prévoit à l’article 401 :
- 401. Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui ne satisfait pas aux obligations que lui impose la présente section.
- Le premier alinéa ne s’applique pas au conducteur d’un taxi, d’un autobus ou d’un minibus dans l’exercice de ses fonctions. Néanmoins, le passager adulte qui accompagne dans un taxi un passager de moins de 16 ans doit s’assurer que le transport de ce dernier s’effectue dans les conditions prévues dans la présente section.
Toutefois, le conducteur d’un autobus (incluant un autocar) n’est pas responsable advenant qu’un enfant de moins de 16 ans ne soit pas attaché à bord de son véhicule. Dans ce cas, c’est l’accompagnateur de l’enfant qui sera tenue responsable en cas d’interception par un agent de la paix.
La personne en infraction est alors passible d’une amende de 80 $ à 100 $.[3]
Pour toute question, veuillez communiquer avec la Direction des affaires juridiques par courriel à juridique@federationautobus.com ou par téléphone au 418-476-8181, poste 214.
[1] Code de la sécurité routière, chapitre C-24.2
[2] Ibid
[3] Ibid., art. 508.