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Lois et règlements

L’industrie du transport de personnes par autobus est régie par de nombreuses lois et de multiples règlements. Parmi ceux-ci, on trouve la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (« Loi PECVL ») et le Règlement sur les transports par autobus (« Règlement »), ce dernier étant édicté en vertu de la Loi sur les transports. Consciemment ou non, ils font nécessairement partie du quotidien d’un transporteur, particulièrement lorsqu’il est titulaire d’un permis délivré par la Commission des transports du Québec. (« Commission »).

La Loi PECVL établit des règles particulières applicables aux propriétaires, aux exploitants et aux conducteurs de véhicules lourds dans le but d’accroître la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique et de préserver l’intégrité de ces chemins. Son objet est donc axé sur la sécurité routière.

C’est en vertu de la Loi PECVL que la Commission vérifie le comportement des propriétaires et exploitants de véhicules lourds, par exemple lorsque son dossier lui aura été transmis suivant l’atteinte de seuils à son dossier PEVL. Dans ce cadre, la Commission analyse si le propriétaire et/ou exploitant présente un dossier acceptable de conformité aux lois et règlements pertinents.

Quant au Règlement, il prévoit notamment les exigences en matière de permis de transport, y incluant les critères à remplir par un transporteur pour que la Commission en délivre ou en renouvelle. L’un de ces critères est la possession des connaissances ou une expérience pertinentes à l’exercice compétent de l’activité couverte par le permis.

Dans sa décision 2020 QCTAQ 11177, le Tribunal administratif du Québec (« TAQ »), a précisé les champs d’application de la Loi PECVL et du Règlement.

Dans ce jugement, le TAQ est saisi d’une demande de révision d’une décision de la Commission qui attribue, suivant une vérification de comportement, la cote de sécurité « insatisfaisant » à un transporteur et lui interdit de mettre en circulation ou d’exploiter tout véhicule lourd.

Parmi ses arguments au soutien de sa demande, le transporteur avance que la décision de la Commission, rendue sous la Loi PECVL, est erronée entre autres puisque, seulement quelques mois auparavant, elle renouvelait son permis de transport, signifiant que la Commission considérait qu’il avait alors les connaissances ou une expérience pertinente pour exploiter ce permis.

Dans sa décision en vérification de comportement, la Commission mentionnait effectivement qu’elle jugeait que les lacunes constatées dans le comportement du transporteur étaient essentiellement tributaires du manque de connaissances de son administrateur et du laisser-faire dont il a fait preuve.

Dans l’espace de quelques mois, la Commission affirmait donc que le transporteur avait des connaissances puis en manquait.

Or, bien que cela puisse apparaitre contradictoire, le TAQ vient préciser que la Commission était bien fondée de conclure comme elle l’a fait. Sur ce point, elle s’exprime comme suit :

 « [43] L’évaluation du comportement d’un propriétaire ou exploitant d’un véhicule lourd et le renouvellement de son permis de transport sont deux processus qui ne sont pas assujettis aux mêmes dispositions réglementaires, l’un relevant de la LPECVL et l’autre de la Loi sur les transports et de son règlement. Les critères pour l’attribution d’une cote de sécurité diffèrent donc de ceux pour le renouvellement d’un permis.

[44]  Les conclusions dans les deux décisions peuvent sembler incohérentes puisqu’elles sont rendues par le même organisme, mais elles portent sur des exigences distinctes en fonction d’objectifs différents selon les deux lois. »

[Nos emphases]

Par conséquent, quoique rendues par le même tribunal, et malgré la référence d’apparence contradictoire aux connaissances du transporteur, les décisions n’étaient pas guidées par les mêmes objectifs législatifs. Le TAQ conclut donc que la Commission a exercé sa compétence correctement en fonction des dossiers qui lui étaient présentés.

Avec cette analyse, la demande en révision du transporteur est rejetée et la décision de la Commission confirmée.

Ce jugement du TAQ nous rappelle sans contredit les vastes pouvoirs accordés par le législateur à la Commission.