Nouvelles

BONNES PRATIQUES EN MATIERE DE NEGOCIATION D’UNE CONVENTION COLLECTIVE

Lois et règlements

La négociation d’une convention collective est un processus qui se situe au cœur des relations de travail en milieu syndiqué. Son déroulement est susceptible d’avoir une influence sur le climat de travail au sein de l’organisation. De plus, la convention collective constituera le contrat qui liera les parties pour la durée convenue. Celle-ci pouvant notamment avoir un impact sur la santé financière de l’entreprise, il importe donc d’effectuer une bonne préparation et de s’assurer, en amont, de bien comprendre les grands rouages du mécanisme de négociation et de connaitre les limites de son mandat de négociation, notamment en ce qui concerne les contraintes pécuniaires.

D’une part, il importe pour l’employeur de bien connaitre les délais prévus au Code du travail[1], notamment en ce qui concerne l’acquisition du droit à la grève et au lock-out. Pour enclencher le processus de négociation, l’association accréditée ou l’employeur peut envoyer « un avis écrit d’au moins huit jours de la date, de l’heure et du lieu où ses représentants seront prêts à rencontrer l’autre partie »[2]. L’une ou l’autre des parties « peut donner cet avis dans les 90 jours précédant l’expiration de la convention, à moins qu’un autre délai n’y soit prévu »[3] ou de « l’expiration d’une sentence arbitrale tenant lieu de convention collective »[4]. À défaut de donner un tel avis, celui-ci est réputé avoir été reçu le jour où expire la convention collective ou la sentence arbitrale y tenant lieu, sauf exception[5]. 90 jours après la réception de cet avis par son destinataire, le droit à la grève ou au lock-out est acquis, « à moins qu’une convention collective ne soit intervenue entre les parties ou à moins que celles-ci ne décident d’un commun accord de soumettre leur différend à un arbitre »[6]. Il peut donc être opportun pour l’employeur d’amorcer les négociations rapidement, afin d’éviter que l’association accréditée n’acquière le droit à la grève. Par ailleurs, le Code du travail prévoit que la phase de négociation débute lorsque l’avis mentionné précédemment a été reçu ou est réputé avoir été reçu par son destinataire. L’obligation qui incombe aux parties de négocier avec diligence et bonne foi commence en même temps que la phase des négociations et s’appliquera tout au long de cette phase[7].

D’autre part, l’employeur doit être préparé avant de se présenter à la table de négociation. Il doit bien analyser la convention collective antérieure, le cas échéant, puisque les négociations commenceront habituellement à partir de celle-ci. Il peut être utile pour l’employeur de faire une analyse comparative des conditions de travail prévues dans les conventions collectives conclues récemment par ses compétiteurs de taille similaire afin de pouvoir se positionner adéquatement dans le marché dans lequel il évolue, notamment quant aux salaires et autres avantages de nature pécuniaire. De plus, l’employeur doit, avant de débuter les négociations, déterminer les modifications qu’il veut apporter et anticiper les propositions syndicales afin d’être en mesure de préparer ses contre-propositions en réponse à celles-ci.

Ce billet ne se veut qu’un bref survol quant aux bonnes pratiques à adopter en vue de la négociation d’une convention collective. Pour toute question concernant le processus de négociation collective, nous vous invitons à communiquer avec les auteurs du présent billet ou avec un autre membre de notre équipe en droit du travail[8].

 

[1] RLRQ, c. C-27.

[2] Id., art. 52 al. 1.

[3] Id., art. 52 al. 2.

[4] Id., art. 52 al. 3.

[5] Id., art. 52.2.

[6] Id., art. 58.

[7] Id., art. 53.

[8]  Les auteurs remercient madame Sarah Campeau Lortie, étudiante en droit, pour son apport au présent texte.

 

Me Rosalie Grenier, avocate

rosalie.grenier@steinmonast.ca

Téléphone: 418-476-3627

 

Me Jérémie Langevin

jeremie.langevin@steinmonast.ca

Téléphone: 418-640-4456