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Lois et règlements

QUELLES SONT LES RÈGLES ENCADRANT LES « PARTY BUS » AU QUÉBEC?

Les « Party bus » sont de discothèques roulantes offertes en location avec chauffeur et sont utilisés dans le cadre d’événements tels les mariages, les bals de finissants et les enterrements de vie de garçon. Plusieurs transporteurs au Québec offrent ce type de service et en cette saison des bals de finissants, nous nous interrogeons sur les règles juridiques s’appliquant à ces véhicules.

Bien que ce soit habituellement les compagnies de location de limousines qui offrent les services de « Party bus », ces véhicules routiers constituent des minibus ou des autobus au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière, RLRQ, chapitre C-24.2 (« C.s.r. »), puisqu’ils sont aménagés pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisés principalement à cette fin. D’habitude, ces véhicules entrent également dans la définition de véhicules lourds[1] et leur opération doit à ce titre respecter les exigences qui incombent aux propriétaires, opérateurs et conducteurs de véhicules lourds au Québec.

Au Québec, il n’y a présentement pas de régime législatif distinct concernant les « Party bus ». Lorsqu’il est question du permis nécessaire pour un mouvement de transport, la qualification juridique d’un véhicule et primordiale et ce sont les définitions de véhicules prévus à l’article 4 C.s.r. et à la Loi sur les transports, RLRQ, chapitre T-12, ainsi que la nature du mouvement de transport en question qui sont déterminantes. Ceci est vrai peu importe le service offert, ou encore certains des aspects visuels du véhicule utilisé. À cet effet, nous notons, pour ne donner qu’un exemple, que même si le transport de personnes par limousine lors d’un mariage ou de funérailles ne requiert pas la détention d’un permis[2], ce n’est pas le cas lorsque le même transport s’effectue par autobus; les « party bus », bien que s’apparentant aux limousines, sont des autobus ou minibus et la détention du permis approprié est donc toujours requis, le permis étant déterminé selon la catégorie d’autobus et le type de transport dont il s’agit[3].

Se rajoutent aux règles spécifiques aux autobus et aux véhicules lourds celles du C.s.r. qui régissent tout véhicule routier. À cet effet, nous notons que la consommation d’alcool est interdite à bord de tous les véhicules routiers au Québec, que ce soit le conducteur ou un passager, et ce, même sur certains chemins privés (article 443 C.s.r.). Un agent de la paix peut en tout temps exiger que le conducteur d’un véhicule l’immobilise afin de vérifier sa conformité aux règles du C.s.r., ainsi que pour vérifier la sobriété du conducteur[4].

En Colombie-Britannique, les règles entourant les « Party bus » ont été resserrées suite à plusieurs incidents mortels impliquant de jeunes adultes. Ainsi, depuis 2015, toutes les entreprises qui opèrent des « Party bus » dans cette province doivent notamment faire approuver les véhicules de leur flotte par le Bureau du transport des passagers, un tribunal indépendant, avant de recevoir une autorisation spéciale d’opération.[5] La Colombie-Britannique garantit un meilleur processus de révision des entreprises qui demandent des permis de « Party Bus », ainsi qu’une connaissance particulière du gouvernement relativement à l’opération de ces véhicules.

 

[1] Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, chapitre P-30.3, art. 2(3)(b).

[2] Loi concernant les services de transport par taxi, RLRQ, chapitre S-6.01, art. 2(3)h).

[3] Art. 2 et 9 du Règlement sur le transport par autobus, RLRQ, chapitre T-12, r. 16.

[4] Art. 636 C.s.r.; R. c. Soucisse, [1994] R.J.Q. 1546 (C.A.).

[5] Passenger transportation Act, SBC 2004, ch. 39, art. 1 “, 26-28; Passenger Transportation Regulation, BC Reg 266/2004, par. 3(3).